Nous saluons l’ordonnance de la Cour internationale de Justice (CIJ) en date du 22 février portant mesure conservatoire à l’encontre de l’Azerbaïdjan, engageant ce dernier à « prendre toutes les mesures à sa disposition pour assurer la libre circulation des personnes, des véhicules et des marchandises le long du corridor de Latchine dans les deux sens ». Cette ordonnance du tribunal s’inscrit dans la continuation logique des précédentes mesures provisoires prises par la Cour le 7 décembre 2021 et engageant l’Azerbaïdjan à « empêcher l’incitation et la promotion de la haine et de la discrimination raciales, y compris par ses fonctionnaires et institutions publiques, à l’encontre des personnes de nationalité ou d’origine ethnique arménienne ».
Nous jugeons important que durant les délibérations la CIJ ait noté que le blocus peut constituer une violation par l’Azerbaïdjan des droits du peuple d’Artsakh protégés par la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. L’ordonnance de la CIJ permet de définir le blocus de l’Artsakh comme une manifestation d’actions discriminatoires délibérément menées par les autorités azerbaïdjanaises. La conclusion de la Cour selon laquelle le blocus en cours de l’Artsakh par l’Azerbaïdjan comporte un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits du peuple de l’Artsakh revêt également une importance particulière. Ainsi, tout en prenant une mesure provisoire à l’encontre de l’Azerbaïdjan, la Cour internationale de Justice a utilisé les mécanismes disponibles dans le cadre de sa compétence pour protéger le peuple d’Artsakh contre la discrimination raciale de l’Azerbaïdjan.
La décision de la Cour est une confirmation objective de la position exprimée à plusieurs reprises par l’Artsakh selon laquelle le blocus n’est qu’un épisode de plus de la politique discriminatoire de l’Azerbaïdjan adoptée depuis des décennies et visant à expulser le peuple de l’Artsakh de sa patrie historique. La politique criminelle de l’Azerbaïdjan, menée contre le peuple d’Artsakh, systématique et à grande échelle, est définie par le droit international comme un crime contre l’humanité. La communauté internationale dans son ensemble et les États membres de l’ONU en particulier ont l’obligation juridique et politique de prendre des mesures efficaces pour prévenir ces violations en masse des droits de l’homme, ainsi que pour rétablir les droits violés.
Dans ce contexte, nous appelons la communauté internationale à prendre des mesures efficaces pour assurer l’application immédiate et inconditionnelle par l’Azerbaïdjan de l’ordonnance de l’organe judiciaire principal des Nations Unies. Dans le même temps, nous estimons qu’il est nécessaire d’examiner systématiquement et de manière approfondie au niveau international la question de la protection juridique du peuple d’Artsakh contre la politique azerbaïdjanaise de violations en masse de ses droits.
Nous sommes convaincus que dans leurs approches pour résoudre le conflit entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan, la communauté internationale doit reconnaître la légitimité du choix du peuple d’Artsakh pour l’indépendance, en tant que remède efficace. Toute discussion sur l’éventualité de reconnaître la juridiction et le contrôle de l’Azerbaïdjan sur l’Artsakh et son peuple revient à encourager la politique de nettoyage ethnique de l’Azerbaïdjan.